Et la retraite d’un Ministre qui n’aurait travaillé qu’un mois c’est combien ?
LA CONSTITUTION :
Article 23
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Article 5 de la loi organique pour l’application de l’article 23 de la constitution
Lors de la cessation de ses fonctions gouvernementales le membre du Gouvernement auquel il a été fait application des dispositions des articles 2, 3 et 4 perçoit une indemnité d'un montant égal au traitement qui lui était alloué en sa qualité de membre du Gouvernement.
Cette indemnité est versée pendant six mois, à moins que l'intéressé n'ait repris auparavant une activité rémunérée.
Ci-dessous les articles cités dans l’article 5
Art. 2. Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans son mandat parlementaire a lieu dans les conditions prévues par les lois organiques relatives à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Quiconque a été appelé à remplacer, dans les conditions prévues à l'article 5 de chacune des dites lois organiques un parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.
CODE GENERAL DES IMPOTS :
Article 80 undecies A
Le traitement brut mensuel et l'indemnité de résidence que reçoivent le Président de la République, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement en application du I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
Il en est de même de l'indemnité prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution et définie au II de l'article 14 précité, pour la part de cette indemnité égale à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence.
Pour la retraite c’est un peu plus nébuleux.
Reste qu’ils n’ont pas à cotiser comme un travailleur « normal » pour toucher une retraite de Ministre même s'ils ne sont nommés sur ce poste que pour une durée d'un mois.