Que devient dans le projet d’orientation d’aménagement du stade Yves du Manoir le pavillon de pesage qui a été restauré et qui était dans la liste de l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le pavillon de pesage de l’hippodrome a traversé les temps même lors de la construction du stade olympique appelé bien plus tard stade Yves du Manoir.
Lors des jeux olympiques de 1924 cet ancien pavillon des balances fut transformé en ‘buffet’ et restaurant bar du Racing club.
Que va-t-il devenir puisqu’il n’est plus sur le plan?
De même qu’est devenu le vitrail « l’assomption de la vierge » du clocher de l’ancienne église.
Est-il en restauration ?
Ce vitrail était inscrit dans la liste des classements, liste dressée à titre définitif par les Monuments historiques.
Si vous souhaitez sauver notre patrimoine durablement je vous invite à faire un tour dans le site du ministère de la culture et de la communication
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/fiches/fiche1.htm
Protéger un édifice au titre des monuments historiques
Tout édifice peut bénéficier d'une protection dans le cadre de la loi et devenir, au sens juridique, monument historique.
Quelles sont les différentes étapes de la procédure, quelles sont les conséquences juridiques, financières et fiscales de cette protection ?
La procédure de protection
Aux termes de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de ses textes modificatifs, les procédures réglementaires de protection d'édifices sont de deux types et concernent :
- " les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public " ; ceux-ci peuvent être classés parmi " les monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre " chargé de la culture (article 1er);
- " les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation " ; ceux-ci peuvent être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de région (article 2 modifié par décret du 18 avril 1961).
La procédure de protection est initiée et instruite par les services de l'état (direction régionale des affaires culturelles) soit au terme d'un recensement systématique (zone géographique donnée, typologie particulière), soit à la suite d'une demande (propriétaire de l'immeuble ou tiers : collectivité locale, association, etc.).
Peut-on refuser la protection ?
La décision d'inscription peut être prise sans le consentement du propriétaire.
Le refus du classement peut contraindre le ministre chargé de la culture à engager la procédure de classement d'office, celui-ci étant prononcé par décret du premier ministre après avis du conseil d'état.
En urgence : l'instance de classement
Dans le cas où l'immeuble est menacé de disparition ou d'altération imminente, le ministre peut prendre une décision d'instance de classement.
Dès que le propriétaire en a reçu notification, tous les effets du classement s'appliquent à l'immeuble considéré pendant un an, délai pendant lequel l'administration peut mettre en oeuvre la
procédure normale de protection.
Ses conséquences
L'inscription entraîne pour les propriétaires " l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de région de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer, [...] Le ministre [chargé de la culture] ne pourra s'opposer [à ces] travaux qu'en engageant la procédure de classement " (article 2 modifié de la loi de 1913 et article 1er du décret du 14 juin 1996).
" Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, [un exemplaire de la demande de permis de démolir] est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur régional des affaires culturelles. [...] Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble" (article R 430-5 du code de l'urbanisme).
L'immeuble inscrit ne peut être cédé (donné, vendu, légué, etc.) sans que le ministre en soit informé (article 12 du décret du 18 mars 1924).
"L'immeuble classé [parmi les monuments historiques] ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente est le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier" (article 9 de la loi de 1913 et article 3 du décret du 14 juin 1996).
Il ne peut être cédé (donné, vendu, légué, etc) sans que le ministre en soit informé (article 8 de la loi de 1913).
L'immeuble classé ne peut s'acquérir par prescription. On ne peut lui appliquer de servitudes légales pouvant lui causer des dégradations, c'est à dire essentiellement les servitudes d'urbanisme (alignement). Il ne peut être exproprié sans que le ministre ait été consulté.
Par ailleurs, "aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans autorisation spéciale du ministre (de la culture)" (article 12 de la loi de 1913).